Le droit à l'image des personnes physiques
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Le droit à l'image, en tant qu'attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l'image constitue de ce fait une violation de la vie privée.
Le droit à l'image est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo.
Conséquences pour la personne souhaitant diffuser une image d'une personne physique
1) Obtention de l'accord express de la personne : * Contenu de l'accord : L'accord doit porter sur la prise de l'image elle-même ainsi que sur sa publication si cette image doit être publiée. Si l'accord n'autorise pas la publication de l'image, elle est interdite.
* Images concernées : L'autorisation de la personne est indispensable qu'elle soit une personne publique, une connaissance ou un membre de sa famille.
* Photo prise dans un lieu public : Le fait que la personne prise en photo soit dans un lieu public n'a aucune conséquence si elle apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000, Bull.civ.I, n°322).
* Forme de l'accord : L'accord doit être écrit car, en cas de litige, il faut apporter la preuve qu'on a obtenu l'autorisation de la personne.
2) Peut-on publier des photos de mineurs ? Oui, mais il faut l'accord exprès des deux parents. Problème posé par les sites d'annuaire d'élèves (ex : Copains d'avant)
3) Exceptions à l'obtention de l'accord de la personne Accord tacite :
Parfois, l'accord tacite peut se déduire du comportement de la personne. Mais ce cas est strictement limité aux personnes publiques dans le cadre de leurs activités publiques. Les juges exercent un contrôle strict la photo doit avoir un lien avec l'activité publique de la personne et avec les circonstances publiques de la prise de vue (CA Paris 1re Ch., 19 septembre 1995, D.95, IR 238).
Il n'y a pas accord tacite si :
o - la photo n'est pas en relation directe avec les activités professionnelles,
o - l'utilisation du cliché est faite en dehors de son contexte (CA Paris, 12 septembre 1995, Legipresse mars 1996, n°129-III, p.21).
* Le droit à l'information : Le droit à l'information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l'image si l'image illustre l'événement d'actualité. Il autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement.
Il en est ainsi, par exemple, d'une personne physique participant à une manifestation et dont la photographie est prise. Si cette personne n'est pas le personnage central de la photographie mais est seulement une personne reconnaissable parmi la foule, son autorisation n'a pas à être obtenue pour la publication de la photo.
L'atteinte au droit à l'image n'est pas caractérisée dès lors que la personne photographiée (de 3/4 arrière par exemple ou de dos) n'est pas identifiable et que sa vie privée n'est pas concernée (ex : Seule, debout contre un garde fou en bordure de plage, face à la mer. Les bras levés en croix et crie desespérée : "Personne ne m'aime et ne veut de moi....même pas les requins....SNIFFF !!!").
Ne bougez plus.....Et on dit Ouistiti !!!